119.1. Le ministre peut refuser de délivrer, suspendre ou révoquer un certificat de dépôt ou une attestation de ce certificat dans les cas suivants:1° la personne ne satisfait pas aux exigences prévues pour leur obtention par la présente loi, ses règlements ou une entente visée aux articles 105.3 ou 105.4;
2° le certificat de dépôt ou l’attestation de ce certificat a été obtenu sur la base de renseignements erronés;
3° les documents déposés devant le ministre relativement à des demandes de certificat de dépôt attestent de droits de distribution inconciliables.